Proposition de loi ordinaire maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 septembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les 6° et 7° sont abrogés ;
– le treizième alinéa est supprimé ;
b) Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;
« 7° Eau ; ».
2° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les 8° et 9° sont abrogés ;
– au treizième alinéa, les mots : « des compétences mentionnées aux 8° à » sont remplacés par les mots : « de la compétence mentionnée au » ;
– aux quatorzième et dix-septième alinéas, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « onzième » ;
– au quinzième alinéa, les références : « treizième et quatorzième » sont remplacées par les références : « onzième et douzième » ;
b) Les 2° et 3° du II sont ainsi rétablis :
« 2° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;
« 3° Eau ; ».
Au huitième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 ».
Le 6° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente loi, est complété par les mots : « , et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ».