Proposition de loi ordinaire portant diverses mesures pour améliorer le statut des secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
« Dispositions spécifiques aux communes de moins de 2 000 habitants
« Art. L. 2122-34-3. – 1° Par dérogation à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, le maire d'une commune de moins de 2 000 habitants peut décider de la promotion d'un adjoint administratif territorial au grade de rédacteur territorial, si celui-ci exerce depuis au moins huit années non consécutives les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
« 2° Dans le cas où l'agent administratif territorial, tel que mentionné au 1° du présent article, exercerait les fonctions de secrétaire de mairie dans plusieurs communes de moins de 2 000 habitants, c'est le maire de la commune dans lequel l'agent exerce le nombre d'heures le plus important qui est compétent. En cas de durée égale, c'est le maire de la commune qui a recruté l'agent en premier qui est compétent.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'application de l'article 1er de la présente loi et de ses conséquences sur le budget des communes concernées.
Les communes de moins de 2 000 habitants ne peuvent proposer de poste de secrétaire de mairie pour un exercice de moins de huit heures par semaine.