Proposition de loi ordinaire visant à renforcer les peines applicables aux auteurs de sévices sur les animaux domestiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
a) L'article 521-1 est ainsi modifié :
b) Au premier alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant « 90 000 euros » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros »
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en réunion. » ;
e) À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros »
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article sont sans préjudice des peines complémentaires prévues aux articles 131-21-1, 131-21-2 et 131-21-2-1. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 522-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
b) Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code pénal est complété par un article 521-3 ainsi rédigé :
« Art. 521-3. – En cas de récidive légale, l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues aux articles 521-1 à 521-2 est puni de six ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 131-21-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine complémentaire est prononcée pour l'une des infractions prévues aux articles 521-1 et 521-2, la confiscation porte de plein droit sur l'ensemble des animaux dont le condamné est propriétaire ou détenteur, sans qu'il soit nécessaire de la motiver spécialement ; le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée, écarter cette mesure lorsqu'elle apparaît manifestement disproportionnée. » ;
2° L'article 131-21-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est encourue pour les infractions prévues aux articles 521-1 à 521-2, cette interdiction entraîne, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou d'acquérir un animal pour une durée minimale de dix ans. » ;
3° Après le même article 131-21-2, il est inséré un article 131-21-3 ainsi rédigé :
« Art. 131-21-3. – En cas de récidive légale, les peines de confiscation et d'interdiction prévues aux articles 131-21 et 131-21-1 sont prononcées à titre définitif.
« Le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d'emprisonnement et de cinquante mille euros d'amende.
« À l'expiration d'un délai de quinze ans à compter du caractère définitif de la condamnation, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des peines d'une demande de relèvement total ou partiel de l'interdiction. Le juge statue par décision motivée après avis du ministère public. »