Proposition de loi ordinaire créer une instance territoriale unique de coordination sanitaire et médico-sociale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Il est institué, dans chaque territoire de santé défini à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, une instance territoriale unique de coordination sanitaire et médico-sociale.
Cette instance a pour objet d'assurer la concertation, la programmation et la coordination opérationnelle entre les acteurs de santé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales et l'agence régionale de santé, afin de garantir une meilleure cohérence territoriale des politiques de santé, la continuité des parcours de soins et la prévention des ruptures d'accompagnement.
Elle constitue l'interlocuteur territorial unique de l'agence régionale de santé pour la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé au niveau infrarégional.
Sont regroupées au sein de cette instance territoriale unique les structures et dispositifs suivants :
1° Les conseils territoriaux de santé, mentionnés à l'article L. 1434-10 du code de la santé publique ;
2° Les groupements hospitaliers de territoire, mentionnés à l'article L. 6132-1 du même code ;
3° Les communautés professionnelles territoriales de santé, mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1434-12-1 et L. 1434-12-2 du même code ;
4° Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, mentionnés aux articles L. 6327-1 et suivants du même code ;
5° Les contrats territoriaux de santé, mentionnés à l'article L. 1434-13 du même code ;
6° Les conseils locaux de santé, créés par délibération des collectivités territoriales ou par conventions locales ; pour la santé mentale, cette instance se substitue aux conseils locaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de la présente loi, notamment la composition, les modalités de désignation des membres, le périmètre territorial et les conditions de transition entre les instances préexistantes, sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après consultation des associations représentatives des collectivités territoriales et des professions de santé.