Projet ou proposition de loi organique garantir la continuité des mandats locaux pour les députés suppléants accédant temporairement au mandat parlementaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article LO 176 du code électoral, il est rétabli un article LO 176-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 176-1. – Lorsqu'un député suppléant, appelé à remplacer un député titulaire, exerce à la date de son entrée en fonctions une fonction exécutive locale incompatible avec le mandat de député, il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette entrée en fonctions pour opter entre le maintien de cette fonction ou l'exercice du mandat parlementaire. Durant ce délai, il est réputé suspendu de la fonction exécutive locale, sans que cette suspension emporte vacance du poste. »
Après l'article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 176-2. – En cas de cessation du mandat de député titulaire, le suppléant retrouve, de plein droit et sur sa demande, la fonction exécutive locale dont il était titulaire. »
L'article LO 141 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article LO 176-1 en ce qui concerne les députés suppléants appelés à remplacer un député titulaire. »