Proposition de loi ordinaire renforcer la sécurité sur les domaines skiables et créer des sanctions contre les skieurs sous l'effet de drogues et d'alcool (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 224-1 du code du sport, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1-1. – La pratique du ski alpin, de la planche à neige ou de toute autre discipline de glisse sur neige est prohibée :
« – sous l'emprise de l'alcool, dès lors que le taux d'alcoolémie est égal ou supérieur à 0,5 g/L de sang ;
« – sous l'emprise de stupéfiants ;
« – sous l'emprise du protoxyde d'azote. »
Après l'article L. 224-1-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1-2. – I. – Toute infraction aux dispositions prévues à l'article L. 224-1-1 est punie :
« 1° Lorsque le taux d'alcoolémie est compris entre 0,5 g/L et 0,8 g/L de sang, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
« 2° Lorsque le taux d'alcoolémie est égal ou supérieur à 0,8 g/L de sang, de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement ;
« 3° Lorsqu'elle est commise sous l'emprise de stupéfiants ou du protoxyde d'azote, de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
« II. – En cas de récidive dans un délai de cinq ans, lorsque les faits sont commis avec un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,5 g/L de sang ou sous l'emprise de stupéfiants ou du protoxyde d'azote, les peines sont portées à 9 000 euros d'amende et à quatre ans d'emprisonnement.
« III. – La constatation de l'infraction entraîne de plein droit l'annulation immédiate du titre d'accès aux remontées mécaniques et aux pistes de ski, sans possibilité de remboursement.
« IV. – Le non-paiement de l'amende dans un délai de trente jours donne lieu à l'application de la procédure d'amende forfaitaire majorée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-5-1. – Les forces de l'ordre sont autorisées à intervenir sur l'ensemble des domaines skiables, afin d'assurer la sécurité publique et de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
« Dans l'exercice de leurs missions, elles sont habilitées à procéder à tout contrôle, constatation d'infraction et application des mesures de prévention et de sanction prévues par la loi.
« Toute obstruction à l'action des forces de l'ordre dans l'accomplissement de ces missions est punie des peines prévues à l'article 433-5 du code pénal. »