Projet de loi de finances pour 2026
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 8 étapes |
| Articles au dépôt : | 82 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 24671 amendements |
| Amendements adoptés : | 3302 amendements |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2026, les prévisions pour 2026 selon ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2024 et les prévisions d'exécution pour l'année 2025 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :
(En % de produit intérieur brut (PIB),
sauf mention contraire)
Loi de finances initiale pour 2026
LPFP
2023-2027
2024
2025
2026
2026
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5,8
-5,2
-4,9
-2,9
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,0
-0,2
-0,4
-0,2
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-0,1
0,0
0,0
0,0
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5,8
-5,4
-5,3
-2,7
Dette au sens de Maastricht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113,2
116,0
118,5
109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,8
43,6
43,7
44,4
Dépense publique (hors crédits d'impôt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56,6
56,8
56,7
54,4
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 652
1 698
1 736
1 705
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,1
1,8
0,9
0,5
Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) [2]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
28
34
35
Administrations publiques centrales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5,3
-4,6
-5,0
-4,2
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
651
664
685
678
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-0,8
1,3
1,9
1,5
Administrations publiques locales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-0,6
-0,5
-0,4
0,2
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
337
342
329
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [3]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,2
1,2
0,4
-1,9
Administrations de sécurité sociale
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,0
-0,3
0,0
0,9
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
778
805
821
798
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [3]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,8
2,3
0,5
0,7
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2025 et 2026, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (LPFP) en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l'INSEE sous le contrôle d'Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d'environ 2,6 milliards d'euros en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (a) l'intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 milliards d'euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses en 2023 et (b) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 milliards d'euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses. Ainsi, s'agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d'euros et sur la part dans le produit intérieur brut (PIB) de la dépense publique.
Le scénario potentiel retenu dans la loi de finances pour 2026 a évolué depuis la LPFP précitée afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l'INSEE depuis l'adoption de celle-ci. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l'économie française a été révisé. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.
[1] À champ constant.
[2] Au sens de la loi n° 2023-1195 de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes ;
2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
3° À compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.
I. – L'article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies au I de l'article 163-0 A, » ;
b) (nouveau) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes en cas d'union. Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent II s'applique ;
« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;
2° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu'il soit fait application du I de l'article 163-0 A ; »
– au premier alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l'article 200 » ;
– au second alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l'imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire. » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :
« 1° Il n'est pas fait application du 1 du II de l'article 223 sexies ;
« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;
« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenue pour le quart de son montant. » ;
3° (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l'étranger sont passibles de la contribution au titre de l'année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.
« B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l'étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l'année de l'établissement du domicile en France à raison des revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus. »
II. – L'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.
« B. – L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :
« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;
« b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026.
« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 ;
« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 et le montant de l'acompte versé. » ;
2° Le A du IV est ainsi rédigé :
« A. – L'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, et le II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus des années 2025 et 2026. »
III. – Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte du mécénat pour le calcul de la contribution différentielle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.