Proposition de loi ordinaire plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 88 amendements |
| Amendements adoptés : | 4 amendements |
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Texte du document
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d'une personne physique, d'une association à but non lucratif, d'une microentreprise ou d'une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-73 du présent code. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 131-73 est ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 312-1-3, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d'un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d'un chèque d'un montant supérieur à 50 euros. » ;
3° Le I de l'article L. 133-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , au I de l'article L. 133-10 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° À la dernière phrase du IV de l'article L. 133-8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État, » ;
5° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais pour une telle notification à l'utilisateur de services de paiement. » ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-21, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État, ».
L'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d'un plafond fixé par décret. »
Après l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-2-1. – Le montant maximal des frais qu'un établissement bancaire peut facturer à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels est fixé par décret. »