Proposition de loi ordinaire prévenir la concentration des médias, protéger leur liberté éditoriale et renforcer le pluralisme
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 41-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 41-1-1. – Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national, et sous réserve du respect des dispositions prévues par la présente loi, une même personne physique ou morale ne peut se trouver dans plus de deux des situations suivantes :
« 1° Contrôler, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou mobile permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;
« 2° Contrôler, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;
« 3° Éditer ou contrôler, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée. »
I. – Après l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Au sein des entreprises éditrices, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l'article 5 de la même loi fait l'objet d'un agrément préalable, par un vote des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. Cet agrément est obtenu à la majorité de soixante pour cent des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des journalistes professionnels employés par l'entreprise éditrice.
« Le bénéfice des allègements en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux prévus par les textes législatifs ou réglementaires, dont bénéficient les entreprises éditrices, est subordonné à la mise en place de la procédure d'agrément mentionnée à l'alinéa précédent. »
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après l'article 30-7, il est inséré un article 30-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-7-1. – La nomination du responsable de la rédaction mentionné au 2° de l'article 43-1 de la présente loi d'un service de communication audiovisuelle titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2, fait l'objet d'un agrément préalable par un vote des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. Cet agrément est obtenu à la majorité de soixante pour cent des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des journalistes professionnels employés par le service de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l'article 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services distribués sur des réseaux n'utilisant pas une fréquence assignée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui ne consistent pas en la reprise de services de télévision diffusés par voie hertzienne, la nomination d'un responsable de la rédaction fait l'objet d'un agrément préalable par un vote des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. Cet agrément est obtenu à la majorité de soixante pour cent des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des journalistes professionnels employés par le distributeur de services.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article 43-11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La nomination des responsables de la rédaction des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par un vote des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. Cet agrément est obtenu à la majorité de soixante pour cent des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des journalistes professionnels employés au sein de la société concernée.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.