Article 20 undecies a du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Commission Mixte Paritaire, 12 juillet 2021
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-14-1. – Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d'une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère. »