Proposition de loi ordinaire protéger les particuliers contre les fraudes aux virements bancaires en facilitant la procédure de retour de fonds
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article L. 133-8 du code monétaire et financier est ainsi complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation aux dispositions des I à IV, l'utilisateur de services de paiement peut, en cas d'erreur manifeste ou de fraude caractérisée, demander à son prestataire de services de paiement l'initiation d'une procédure de retour de fonds. Cette demande doit être formulée dans un délai maximum de quarante-huit heures suivant l'exécution du virement. Elle suspend la disponibilité des fonds sur le compte du bénéficiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-23-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-23-1-1. – I. – Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est tenu de transmettre sans délai la demande de retour de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
« II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de bloquer provisoirement les fonds correspondant au virement contesté, dans l'attente de la résolution de la procédure.
« III. – En cas de constat de fraude ou d'erreur manifeste, le montant du virement est restitué au donneur d'ordre.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'instruction de la demande, les délais applicables ainsi que les voies de recours ouvertes aux parties. »
Après l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 612-39-1 ainsi rédigé :
» Art. L. 612-39-1. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les prestataires de services de paiement des obligations prévues aux articles L. 133-8 et L. 133-23-1-1. Elle peut, en cas de manquement, prononcer les sanctions prévues à l'article L. 612-40. »