Proposition de loi visant à favoriser la transparence dans l'attribution des places de crèche
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 septembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. - Après l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-1-1 . - Dans chacun des établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1, une commission d'attribution est chargée d'attribuer nominativement les places d'accueil des enfants pré-inscrits.
« La composition de cette commission d'attribution est arrêtée par le règlement de l'établissement. Elle comprend au moins un représentant de la commune siège de l'établissement.
« Le règlement intérieur doit préciser les modalités permettant aux parents des enfants ayant émis une demande d'inscription d'assister aux délibérations de la commission d'attribution, à condition qu'ils en aient émis le voeu. Le règlement intérieur prévoit un traitement anonymisé des dossiers visant à garantir le secret de la vie privée des demandeurs. »
II. - L'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, après la référence : « L. 2324-1 », est insérée la référence : « L. 2324-1-1 » ;
2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2324-1-1 . - Dans chacun des établissements et services mentionnés au deuxième de l'article L. 2324-1 et pouvant accueillir plus de vingt-cinq enfants de moins de six ans, une commission d'attribution est chargée d'attribuer nominativement les places d'accueil des enfants pré-inscrits.
« La composition de cette commission d'attribution est arrêtée par le règlement de l'établissement. Elle comprend au moins un représentant de la commune siège de l'établissement.
« Le règlement intérieur doit préciser les modalités permettant aux parents des enfants ayant émis une demande d'inscription d'assister aux délibérations de la commission d'attribution, à condition qu'ils en aient émis le voeu. Le règlement intérieur prévoit un traitement anonymisé des dossiers visant à garantir le secret de la vie privée des demandeurs. »
I. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I de l'article 1 er sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. - Les conséquences financières résultant pour l'Ãtat du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.