Proposition de loi ordinaire la nationalisation d’industries pétrolières en france afin de garantir la souveraineté énergétique et la justice économique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Les sociétés suivantes sont nationalisées :
– société des Transports Pétroliers par Pipeline ;
– société du Pipeline Méditerranée-Rhône ;
– compagnie Industrielle Maritime.
Est constituée une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète ces sociétés.
La commission mentionnée au cinquième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
Les établissements suivants sont nationalisés :
– la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Donges appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Feyzin appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Lavéra appartenant à la société Petroineos ;
– la raffinerie de Fos-sur-Mer appartenant à la société Rhône Énergies ;
– la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon appartenant à la société North Atlantic.
Est constituée une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète ces établissements.
La commission mentionnée au huitième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
I. – Est instituée une société anonyme dont le capital est exclusivement détenu par l'État dénommée France Souveraine Énergie.
II. – France Souveraine Énergie sécurise l'approvisionnement pétrolier de la France en participant à des actifs de production pétrolière hors du territoire national. Elle ne peut détenir plus de 30 % d'un tel actif.