Proposition de loi ordinaire désengorger l'accès au permis de conduire pour les jeunes dans les départements en tension
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 juillet 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 221-1 A du code de la route, il est inséré un article L. 221-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1 B. – Tout élève inscrit dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière doit obligatoirement se soumettre, à l'issue de quinze heures de conduite effective, à une évaluation intermédiaire.
« Cette évaluation pratique a pour objet d'apprécier le niveau de maîtrise des compétences requises en vue du passage de l'examen du permis de conduire, selon une grille d'évaluation nationale harmonisée, calquée sur celle utilisée lors de l'épreuve pratique du permis de conduire.
« L'évaluation intermédiaire est réalisée dans l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dans lequel est inscrit l'élève, que cet établissement soit labélisé ou non.
« Cette évaluation s'effectue sous la supervision d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
« Son résultat ouvre, selon le barème fixé, l'accès prioritaire à une date d'examen à l'épreuve pratique du permis de conduire. »
Après l'article L. 221-5 du code de la route, il est inséré un article L. 221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5-1. – L'autorité administrative peut recourir à des enseignants de la conduite et de la sécurité routière comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger dans le cadre d'une deuxième présentation de l'épreuve par les candidats.
« Cette hypothèse du recours à des enseignants de la conduite et de la sécurité routière en lieu et place des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne peut être réalisée que dans les départements où le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours.
« La deuxième présentation à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, en cas d'échec à la première, est organisée au sein d'un centre d'examen agréé, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
« 1° L'enseignant de la conduite et de la sécurité routière justifie d'au moins cinq années d'expérience ;
« 2° L'enseignant de la conduite et de la sécurité routière a suivi une formation complémentaire obligatoire ;
« 3° L'évaluation pratique ne peut être réalisée par un enseignant appartenant à l'établissement dans lequel le candidat a été formé. Un système d'affectation croisée est mis en place.
« Les conditions de formation, d'impartialité et d'éligibilité que remplissent les enseignants de la conduite et de la sécurité routière, ainsi que les modalités d'affectation croisée et les règles de contrôle et de sanction applicables, sont définies par décret. »
Après l'article L. 221-1 B du code de la route, il est inséré un article L. 221-1 C ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1 C. – Afin de favoriser la formation, l'insertion professionnelle et la vie sociale des jeunes évoluant dans des territoires reculés et dans lesquels l'offre de transports en commun est insuffisante, l'accès aux épreuves du permis de conduire est prioritaire pour les candidats remplissant un ou plusieurs de ces critères :
« 1° La signature d'un contrat de travail, d'apprentissage, d'alternance ou la présentation d'une promesse d'embauche, lorsque ces engagements nécessitent l'usage d'un véhicule personnel motorisé ;
« 2° L'inscription dans un parcours d'insertion ou de recherche active d'emploi attesté par un accompagnement réalisé par France Travail, une mission locale, ou n'importe quel organisme d'insertion professionnelle habilité ;
« 3° L'inscription dans une formation de l'enseignement supérieur. »