Proposition de loi ordinaire mieux sanctionner l’organisation et la participation à des rave-parties illégales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 juillet 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre 1er du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De l'organisation et la participation à un rassemblement festif à caractère musical interdit
« Art. 431-31. – Le fait d'organiser ou de maintenir un rassemblement festif à caractère musical, au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, ayant fait l'objet d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 211-7 du même code, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
« Après avoir constaté la poursuite du rassemblement festif à caractère musical malgré l'existence d'un arrêté d'interdiction, le représentant de l'État dans le département procède à la saisie de l'ensemble du matériel utile à l'organisation du rassemblement ainsi que des véhicules utilisés pour le transport ou la logistique.
« Art. 431-32. – En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 431-31, le tribunal ordonne à titre de peine complémentaire la confiscation des objets et matériels ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à la commettre.
« Lorsque les faits sont commis en récidive, la confiscation est réalisée d'office, sauf décision spécialement motivée du tribunal.
« Art. 431-33. – Le fait de participer à un rassemblement festif à caractère musical interdit par le représentant de l'État dans le département au titre de l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est puni de 3 750 euros d'amende.
« Art. 431-34. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter ou de faire transporter du matériel de sonorisation ou tout équipement assimilé, dans le but de permettre ou de faciliter la tenue d'un rassemblement festif à caractère musical :
« 1° N'ayant pas fait l'objet d'une déclaration régulière en application des articles L. 211-5 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Ou ayant été interdit par le représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 211-7 du même code.
« Art. 431-35. – Le fait de faire participer des mineurs à un rassemblement festif à caractère musical interdit, ou de faciliter leur présence, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Lorsque la présence des mineurs expose ces derniers à un risque grave pour leur santé ou leur sécurité, notamment en raison de la consommation massive de stupéfiants ou des conditions dangereuses du rassemblement, la peine encourue est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ».