Proposition de loi ordinaire exonérer de majoration de participation les assurés dans l'impossibilité manifeste de désigner un médecin traitant
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 mai 2026 |
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| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque la consultation d'un médecin généraliste est réalisée par un assuré ou un ayant droit domicilié dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
« Lorsque l'assuré bénéficie de l'exonération prévue à l'alinéa précédent, la consultation d'un médecin correspondant à laquelle il est adressé par un médecin qu'il a consulté est réputée s'inscrire dans le parcours de soins coordonnés. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.