Proposition de loi ordinaire renforcer les obligations de l’employeur en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail et adapter le monde professionnel à la réalité des violences conjugales et sexuelles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le 5° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , les agissements sexistes mentionnés à l'article L. 135-6, les faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 133-1, les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal lorsqu'elles sont commises dans le cadre ou à l'occasion du travail, et aux mesures destinées à limiter les effets des violences conjugales dans l'emploi, entendues comme les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
II. – Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2241-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et les violences sexuelles, au sens des infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal » ;
b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Sur les mesures destinées à limiter les effets des violences conjugales, entendues comme les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dans l'emploi ; »
2° L'article L. 2242-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur les violences sexistes et sexuelles, parmi lesquelles les agissements sexistes mentionnés à l'article L. 1142-2-1, les faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal lorsqu'elles sont commises dans le cadre ou à l'occasion du travail, ainsi que les effets sur les victimes et dans l'emploi des violences conjugales, entendues comme les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »
L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout agent public ou, le cas échéant, ancien agent public, bénéficie d'une information claire et complète sur ses droits en matière de protection fonctionnelle, dès le premier signalement ou dépôt de plainte. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-7. – L'employeur est tenu, à l'occasion de chaque entretien professionnel, d'aborder le thème de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles au sein de l'entreprise, entendues comme les agissements sexistes mentionnés à l'article L. 135-6, les faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 133-1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu'elles ont lieu en lien, à l'occasion ou du fait du travail. Il rappelle à cette fin les dispositions contenues dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, et les modalités du dispositif de signalement et de traitement des violences interne à l'organisation. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 4121-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il intègre une prise en compte systématique des risques de violences sexuelles et sexistes au travail parmi lesquelles les agissements sexistes mentionnés à l'article L. 1142-2-1, le harcèlement sexuel défini à l'article L. 1153-1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu'elles ont lieu en lien, à l'occasion ou du fait du travail. »
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En matière d'évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :
« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l'entreprise, les modalités de management du personnel, les conditions d'emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;
« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l'entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d'organisation du travail, de conditions d'emploi et de travail, d'aménagement des horaires et d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;
« 4° Un plan de formation obligatoire de l'ensemble du personnel encadrant et du personnel de ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l'employeur, et organisée sur le temps de travail ;
« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les violences sexistes et sexuelles au sens du premier alinéa auprès de l'ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l'entreprise, les mécanismes d'accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Un document unique d'évaluation des risques professionnels non publié, non transmis, ou non complet constaté par l'inspection du travail donne lieu à une amende représentant 1 % de la masse salariale à la charge de l'employeur. La même sanction est applicable en cas d'absence de plan de prévention en matière de violences sexuelles et sexistes au travail au sens du premier alinéa, ou de plan incomplet au regard des dispositions du IV du présent article. »
2° Le I de l'article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu, à l'occasion de chaque entretien professionnel, d'aborder le thème de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles au sein de l'entreprise, entendues comme les agissements sexistes mentionnés à l'article L. 1142-2-1, les faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu'elles ont lieu en lien, à l'occasion ou du fait du travail. Il rappelle à cette fin les dispositions contenues dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, et les modalités du dispositif de signalement et de traitement des violences interne à l'entreprise. »