Proposition de loi ordinaire améliorer la reconnaissance des troubles psychiques imputables au service pour les forces de sécurité et de secours
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 juin 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-25-1. – Les troubles psychiques résultant de l'exposition d'un agent public à des événements traumatiques survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être reconnus comme imputables au service.
« Sont notamment concernés le trouble de stress post-traumatique, les troubles anxieux et les troubles dépressifs réactionnels. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-25-2. – Lorsque l'agent mentionné à l'article L. 822-25-1 a été exposé, dans l'exercice de ses fonctions, à un ou plusieurs événements d'une particulière gravité susceptibles d'entraîner un traumatisme psychique, le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service.
« Cette présomption peut être renversée par l'administration par tout moyen. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-25-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-25-3. – La reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l'article L. 822-25-1 est subordonnée à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé ou par la commission médicale compétente.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment :
« 1° La nature des événements susceptibles d'ouvrir droit à la présomption d'imputabilité ;
« 2° Les catégories de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours concernées ;
« 3° Les modalités de l'expertise médicale. »