Proposition de loi ordinaire renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 4 étapes |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 366 amendements |
| Amendements adoptés : | 43 amendements |
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Texte du document
I. – (Supprimé)
II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Injonction d'examen psychiatrique
« Art. L. 229-7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, identifiés par l'avis d'un psychiatre sur le fondement de l'ensemble des éléments à sa disposition, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« Le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est applicable à l'avis mentionné au premier alinéa du présent I.
« La décision du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen psychiatrique indispensable.
« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir déjà reçu la personne comme patient.
« III. – La personne peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen psychiatrique mentionné au I, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside, par une requête motivée, de l'autoriser par ordonnance motivée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre figurant sur la liste mentionnée au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions définies par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen psychiatrique.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, celles-ci ne pouvant concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution des mesures autorisées par l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l'intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
« L'appel n'est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au I du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. »
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Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 706-25-23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421-1 du code pénal.
« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer sa dangerosité.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s'il est en état de récidive légale.
« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
« Art. 706-25-24. – La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706-25-23.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :
« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ;
« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;
« 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 706-25-23.
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-25-25. – Les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706-53-14 est remplacée par une référence à l'article 706-25-24.
« Pour l'application de l'article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706-53-13 est remplacée par une référence à l'article 706-25-23. »
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion
« Art. 706-25-26. – I. – Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes.
« La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir dans un établissement d'accueil adapté.
« La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou les documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répond aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – Les II à IV de l'article 706-25-16 ainsi que les articles 706-25-17 à 706-25-21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I du présent article.
« Pour l'application du II de l'article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion” sont remplacés par les mots : “prévue à l'article 706-25-26”.
« Pour l'application de la première phrase du III du même article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I” sont remplacés par les mots : “prévue à l'article 706-25-26”.
« Pour l'application de la première phrase du IV dudit article 706-25-16, le mot : “récidive” est remplacé par les mots : “commission d'un acte terroriste”.
« Pour l'application des premier et dernier alinéas de l'article 706-25-17, de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-25-18, des premier et second alinéas de l'article 706-25-20 et de l'article 706-25-21, la référence : “706-25-16” est remplacée par la référence : “706-25-26”.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »
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