Proposition de loi ordinaire droits des personnes en fin de vie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 janvier 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander à disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée active à mourir.
« Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte mais il doit informer l'intéressé de son refus et, dans un délai de deux jours, s'être assuré de l'accord d'un autre praticien à qui il doit avoir transmis le dossier. »
Après l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-1. – Lorsqu'en application des deux derniers alinéas de l'article L. 1110-9, une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée active à mourir, celui-ci saisit sans délai deux autres praticiens pour s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle elle se trouve. Le patient peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d'apporter des informations complémentaires. Le cas échéant, il peut être fait appel à un psychiatre pour évaluer la demande.
« Le médecin et les praticiens qu'il a saisis vérifient, lors d'un entretien avec le demandeur, le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande présentée ainsi que l'impasse thérapeutique dans laquelle il se trouve. Ils l'informent aussi des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne en fait la demande, les mesures nécessaires pour qu'elle puisse effectivement en bénéficier.
« Dans un délai maximum de quatre jours suivant cet entretien, les médecins lui remettent, en présence de sa personne ou de ses personnes de confiance, un rapport comportant leurs conclusions sur son état de santé. Si ces conclusions attestent, au regard des données acquises de la science, que la personne malade est incurable, que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée, que sa demande est libre, éclairée et réfléchie, et s'ils constatent que le malade réitère cette demande, l'assistance médicalisée active à mourir lui est apportée.
« L'acte d'assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d'accompagner la personne dans sa démarche. Il n'intervient pas avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de sa demande.
« L'acte d'assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile, dans une maison médicalisée agréée, dans une unité de soins palliatifs ou dans un autre service hospitalier ou médico-social.
« La personne malade peut révoquer sa demande à tout moment.
« Les conclusions médicales et la confirmation des demandes sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée active à mourir adresse à la commission nationale de contrôle prévue à l'article L. 1110-9-1 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés l'ensemble des documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
La section 2 du chapitre IER du titre IER du livre IER de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111-12-1 ainsi rédigée :
« Art. L. 1111-12-1. – Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11 ou qu'elle soit conforme à sa volonté, témoignée par sa personne ou ses personnes de confiance selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1111-6.
« Sa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au minimum. Après avoir consulté l'équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai maximum de quatre jours, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité de cette assistance médicalisée active à mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins. L'assistance médicalisée active à mourir est alors apportée après l'expiration d'un délai d'au moins vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de la demande.
« L'acte d'assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile, dans une maison médicalisée agréée, dans une unité de soins palliatifs ou dans un autre service hospitalier ou médico-social.
« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de la personne. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance médicalisée active à mourir adresse à la commission nationale de contrôle prévue à l'article L. 1110-9-1 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés l'ensemble des documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées. »