Proposition de loi ordinaire programmation en santé
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 34 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, est ajouté un article L. 1411 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411. I. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d'assurer la pérennité du système de santé français en garantissant, à chacun selon ses besoins et en tout lieu du territoire, un service de santé de qualité, efficace et équitable. Cette volonté est placée au rang de priorité nationale.
« II. – La loi de programmation en santé a pour objet de redéfinir le système de santé dans ses priorités, son organisation, son évaluation et son financement, dans une logique pluriannuelle de regroupement et d'optimisation de tous les moyens consacrés à la politique nationale de santé.
« III. – Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq ans.
L'article L. 1110-1 du code de la santé publique est complété par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l'assurance maladie, participent au service public de santé.
« II. – Le service public de santé garantit :
« 1° L'égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre définit par l'agence régionale de santé. »
Les professions médicales, telles que définies par le code de la santé publique, disposent du monopole du diagnostic. Ces professionnels peuvent déléguer tout ou partie de leur compétence, tant dans l'exercice du diagnostic que dans la mise en œuvre de la thérapeutique qu'ils ont définie, à tout professionnel de la santé et du soin, selon son degré de compétence. Les conditions de cette mise en œuvre seront fixées par accord conventionnel entre le ministre chargé de la santé et les organisations représentatives des professionnels de santé et du soin. Ces conventions prévoient aussi les conditions de participation de ces professionnels à la mission de conseil, de prévention, d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique. »