Proposition de loi ordinaire supprimer la prescription pour les viols et agressions sexuelles sur mineur
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706-47, lorsqu'ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »
L'article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les références : « aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 », sont remplacées par la référence : « à l'article 222-12 » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-29-1 à 222-29-3 et 227-26 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-6 et 434-3 et du code pénal, lorsque l'omission de porter secours ou le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, une agression ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, ne se prescrit pas. »
Le dernier alinéa de l'article 9-2 du code de procédure pénale est supprimé.