Proposition de loi ordinaire lutter contre les marchands de sommeil
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 décembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 225-16 du code pénal, est inséré un article 225-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-16-1 A. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque a abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende.
« S'il apparaît que l'auteur du délit nouvellement défini a abusé de la situation de vulnérabilité ou de l'état de dépendance, apparents ou connus, dans laquelle se trouve la victime, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 700 000 euros d'amende. »
Au premier alinéa du I de l'article 225-26 du code pénal, après la référence : « 225-14 », sont insérés les mots : « et à l'article 225-16-1 ».
L'article L. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vente par adjudication d'un bien insalubre ou frappé par un arrêté de péril, cette vente peut être réalisée moyennant une obligation de procéder aux travaux prescrits dans les conditions et le délai fixé par cet arrêté. Dans le cas contraire, la vente peut être annulée de plein droit. »