Proposition de loi ordinaire diverses mesures visant à favoriser l’écoute professionnelle présentée
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 juillet 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
À l'article L. 2281-5 du code du travail, après le mot : « expression », sont insérés les mots : « parmi lesquelles la périodicité et la manière dont les représentants syndicaux y sont associés ».
L'article L. 4121-2 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Écouter les salariés, notamment dans le cadre de leur droit à l'expression directe et collective défini à l'article L. 2281-1, sur la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales. »
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, les mots : « de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger » sont remplacés par les mots : « un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents ou présentant un montant net de chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros ou un total de bilan de plus de 43 millions d'euros » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 225-27-1 , les mots : « de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger » sont remplacés par les mots : « un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents ou présentant un montant net de chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros ou un total de bilan de plus de 43 millions d'euros ».