Proposition de loi ordinaire lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le 5° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et aux violences sexistes et sexuelles parmi lesquelles le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 2241-1, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les violences sexistes et sexuelles parmi lesquelles » ;
2° Au 2° de l'article L. 2242-1, après le mot : « rémunération, », sont insérés les mots : « la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parmi lesquelles le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ».
Après l'article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-2. – Le ministère du travail met à disposition un protocole-type, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, prévoyant une procédure claire de signalement et de traitement des faits de violences sexistes et sexuelles, dans le cadre professionnel. »
I. – Après l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-2-1. – Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées aux démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles, liées à une situation de violence sexiste ou sexuelle. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. »
II. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Congés pour la protection de ses droits
« Art. L. 3142-130-1. – Toute personne victime de violence sexiste ou sexuelle, a droit à un congé, sur justificatif, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à la situation de violence sexiste ou sexuelle. »
« Art. L. 3142-130-2. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. »
« Art. L. 3142-130-3. – Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine les modalités de mise en œuvre du droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-130-1, parmi lesquelles la durée du congé et les justificatifs à présenter. »