Projet ou proposition de loi organique instaurer le scrutin proportionnel pour les élections législatives
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article LO 119 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Trois cent quarante-sept sièges sont attribués au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
« Deux cent trente sièges sont attribués au scrutin de liste nationale. »
Le code électoral est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l'article LO 160, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire » ;
II. – Après l'article LO 160, il est inséré un article LO 160-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 160-1. – Si une déclaration de candidature sur la liste nationale ne remplit pas les conditions ou concerne une personne inéligible, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'État, qui statue dans les trois jours.
« Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.
« Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats. »
Le code électoral est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l'article LO 176, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « élus au scrutin uninominal majoritaire » ;
II. – Après l'article LO 176, il est inséré un article LO 176-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 176-2. – Le député élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu député conformément à l'ordre de cette liste.
« Le député élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu député conformément à l'ordre de la liste. À l'expiration du délai d'un mois, le député reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu député conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste. »