Proposition de loi ordinaire renforcer la responsabilité, l’engagement et les droits des apprentis
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Par dérogation au 7° du II de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la rémunération des apprentis mentionnée à l'article L. 6221-1 du code du travail est exonérée de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6222-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-23-1. – L'assiduité de l'apprenti aux enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis constitue une obligation essentielle du contrat d'apprentissage.
« Le non-respect répété de cette obligation peut entraîner des conséquences sur les droits et avantages attachés au contrat d'apprentissage, dans des conditions prévues par la loi et le règlement. »
Après l'article L. 6243-2 du code du travail, il est inséré un article L. 6243-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-2-1. – Le bénéfice de l'exonération de cotisations salariales prévu à l'article L. 6243-2 est subordonné au respect, par l'apprenti, de ses obligations d'assiduité en formation.
« Cette assiduité est appréciée au regard des règles fixées par le centre de formation d'apprentis et inscrites dans son règlement intérieur.
« Lorsque l'apprenti présente, au cours d'un mois civil, un nombre d'absences injustifiées excédant un seuil fixé par décret, l'exonération est suspendue pour le mois suivant.
« Le centre de formation d'apprentis assure le suivi de l'assiduité et informe sans délai l'employeur des absences constatées, en précisant leur caractère justifié ou non.
« Les modalités de contrôle de l'assiduité, de transmission des informations à l'employeur et aux organismes de recouvrement, ainsi que les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »