Proposition de loi ordinaire limitation du transport des cigarettes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 août 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le III du chapitre IV du titre III de la première partie du code général des impôts est complété par un article 575 N ainsi rédigé :
« Art. 575 N. – Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 0,4 kilogramme, sans être accompagnés d'un document mentionné au II de l'article 302 M.
« À l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 568 ou dans de quantités fixées par arrêté du ministère chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 0,4 kilogramme de tabacs manufacturés. »
Les charges pour l'État résultant de l'application de la présente loi sont compensées, à dure concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges pour les collectivités territoriales résultant de l'application de la présente loi sont compensées, à dure concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.