Proposition de loi ordinaire assurer le droit à l'instruction et à l'équité de traitement territorial dans les territoires ruraux
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 juin 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 911-2, il est inséré un article L. 911-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-2-1. – En cas de vacances de postes et après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des concours de recrutement de professeur des écoles établies dans une académie, un nouveau concours externe spécial est ouvert dans les meilleurs délais. Dans les académies qui rencontrent des difficultés de recrutement de professeurs des écoles, il est prévu le recours à l'ouverture du second concours interne. » ;
2° Après l'article L. 912-1, il est inséré un article L. 912-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 912-1-1 A. – Une liste complémentaire, équivalente à 50 % de la liste principale, est ouverte pour chacun des concours externes de recrutement de professeurs des écoles. Elle permet le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi. Aucun nouvel agent non titulaire exerçant, dans des établissements d'enseignement du premier ou du second degré publics ou privés sous contrat d'association, des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation ne peut être recruté avant l'épuisement de la liste complémentaire du concours correspondant à cette fonction. »
II. – Après l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1-1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l'augmentation d'un indice de l'inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L'augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s'applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs.
« Par dérogation aux précédents alinéas, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 15 % du montant du traitement au 1er juillet 2025. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière est portée aux enjeux propres aux territoires ruraux et à la garantie d'une une équité territoriale de traitement. » ;
2° Après l'article L. 133-1, il est inséré un article L. 133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1-1. – Au sein des établissements d'enseignement du premier degré, publics et privés sous contrat, à compter du 1er janvier 2027, l'effectif d'une classe ne peut être supérieur à vingt-quatre élèves. » ;
3° L'article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan de recrutement des personnels prévoit d'appliquer, au plus tard le 1er septembre 2030, une réduction des effectifs de dix-neuf élèves par classe en moyenne, dans l'ensemble des établissements scolaires du premier degré, avec une attention particulière pour les territoires ruraux. »
I. – Après l'article L. 235-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 235-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-1-1. – Afin de s'assurer de l'équité territoriale de traitement dans les territoires ruraux, il est institué une conférence de l'éducation des territoires ruraux qui se substitue aux conseils départementaux dans les territoires ruraux.
« Les départements concernés sont ceux dans lesquels, plus de 40 % de la population réside dans une commune rurale d'après la classification de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Cette conférence de l'éducation des territoires ruraux rassemble des représentants de l'État dans le département, des représentants des parents d'élèves, des représentants des équipes pédagogiques et des organisations représentatives du personnel, des représentants de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que des élus locaux.
« Un décret précise le nombre de représentants et la composition de la conférence de l'éducation des territoires ruraux.
« À la suite de l'élaboration du plan de recrutement des personnels, qui couvre une période de cinq ans, la conférence de l'éducation des territoires ruraux élabore un diagnostic des besoins du territoire, tenant compte du nombre d'élèves scolarisables, du nombre d'élèves avec des besoins spécifiques, des bassins de vie afin de déterminer les besoins éducatifs pour le territoire.
« Un décret précise les modalités de prises de décision au sein de la conférence de l'éducation des territoires ruraux.
« La conférence de l'éducation des territoires ruraux peut être amenée à se réunir exceptionnellement en cas de changements importants tant démographiques que du point de vue des personnels disponibles. »
II. – Le premier alinéa du II de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements où est instituée une conférence de l'éducation des territoires ruraux, le conseil municipal partage son pouvoir en matière de création et d'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public avec ladite conférence de l'éducation des territoires ruraux. »