Proposition de loi ordinaire faciliter l’expulsion des occupants sans droit ni titre
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, en cas d'occupation sans droit ni titre d'un local dont l'occupation porte une atteinte grave à la situation économique du propriétaire, constatée par un officier de police judiciaire ou un commissaire de justice, le propriétaire peut, après une mise en demeure assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 48 heures, demander au représentant de l'État dans le département ou aux personnes habilitées et agréés pour exercer l'activité visée au 5° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure de procéder à l'évacuation forcée des lieux lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé. Lorsque l'évacuation est réalisée par les personnes habilitées et agréées mentionnées au présent alinéa, leurs frais sont à la charge de l'occupant sans droit ni titre. Cette intervention est placée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article. »
Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À procéder à l'évacuation forcée d'un local dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 612-1, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 5° » ;
3° L'article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de l'activité mentionnée au 5° dudit article L. 611-1 est subordonné à l'obtention de l'agrément prévu au présent article. »
L'article 544 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de propriété comprend également le droit pour le propriétaire de mettre fin à une atteinte manifeste à sa jouissance par des voies prévues par la loi. »