Proposition de loi ordinaire mettre fin aux dérives financières et sociales des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au 6° du I de l'article L. 313-12 ne peuvent poursuivre un but lucratif. Le non-respect de cette interdiction est puni d'une amende égale à 100 % du chiffre d'affaires du groupe économique résultant des activités lucratives exercées dans les douze mois précédant la constatation de l'infraction. »
II. – Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles poursuivant un but lucratif se mettent en conformité avec l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1 du même code dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Au deuxième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « pour les établissements ne poursuivant pas de but lucratif ».
I. – L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 1° est ainsi modifiée :
a) Les mots : « moyen et » est remplacé par le signe : « moyen, » ;
b) La référence : « L. 314-9, » est remplacée par les mots : « L. 314-9 ainsi qu'un taux minimal d'encadrement des résidents » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « et un taux minimal d'encadrement des résidents, » ;
b) Les mots : « d'État, », sont remplacés par les mots : « d'État. Ce forfait est ».
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du taux minimal d'encadrement mentionné au I du présent article, qui ne peut être inférieur à dix personnels en équivalents temps plein pour dix résidents dont au moins six soignants pour atteindre un taux d'encadrement de 0,6 équivalent temps plein constant sur l'exercice de jour. »
II. – Le présent article entre en vigueur dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.