Proposition de loi ordinaire renforcer les droits et les services publics des français établis hors de france
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 juin 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 21 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La première partie du code des transports est complétée par un livre IX ainsi rédigé :
« Livre IX
« Dispositions propres aux Français établis hors de France
« Titre Ier
« Création d'un principe d'attachement territorial pour les Français établis hors de France
« Chapitre Ier
« L'attachement territorial entre les Français établis hors de France et le territoire métropolitain
« Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre, au profit des Français établis hors de France, une politique nationale d'attachement territorial.
« Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l'éloignement et à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, d'éducation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique, sociale et sécuritaire particulière de chaque pays de résidence. »
L'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l'alinéa premier, les mots : « ou handicapées » sont remplacés par les mots , handicapées ou en situation de perte d'autonomie » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret ».
I. – Le 3° bis de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l'étranger, mentionnée à l'article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l'article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % » ;