Proposition de loi ordinaire renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 86 amendements |
| Amendements adoptés : | 23 amendements |
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Texte du document
L'article L. 4153-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « que sous certaines » sont remplacés par les mots : « L. 4153-8 par décision de l'inspecteur du travail et sous réserve de remplir les conditions » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette dérogation ne peut s'appliquer aux travaux temporaires en hauteur. Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet. »
La section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4153-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153-10. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, les organisations syndicales et les organisations patronales réexaminent les catégories de travaux qui font l'objet d'une interdiction d'emploi des travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à ces interdictions. Ce réexamen a pour objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de moins de dix-huit ans. »
I. – Après le 6° de l'article L. 123-37 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 123-36, les informations relatives à leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les sanctions administratives et pénales définitives prononcées à l'encontre de l'entreprise pour un manquement aux obligations de santé et de sécurité au travail lorsque ce manquement concerne un travailleur mineur accueilli dans le cadre d'un stage, d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un contrat d'apprentissage. »
II (nouveau). – L'article L. 124-2 du code de l'éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De consulter les taux de sinistralité des entreprises renseignés dans le registre national des entreprises avant toute signature d'une convention. »