Proposition de loi ordinaire créer un statut juridique et des conditions de travail adaptées pour les bergers d’alpage
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2. – Constitue un berger d'alpage tout salarié agricole chargé de la conduite et de la surveillance d'un troupeau en zone d'estive, en altitude, dans des conditions d'isolement prolongé définies comme toute période continue supérieure à quinze jours sans accès direct à un village ou à des services d'urgence. Le métier vise la protection des animaux, l'entretien des installations et la gestion de la prédation, pour l'application de la présente loi. »
Le berger d'alpage est recruté en contrat à durée déterminée saisonnier spécifique à l'alpage, conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail.
La durée du travail est fixée par un forfait national adapté, incluant :
1° Les périodes d'astreinte nocturne ;
2° Les jours de repos ;
3° Les jours de remplacement en cas de relève.
Les conventions collectives locales peuvent adapter ce forfait dans le respect des droits minimaux garantis par la présente loi conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail.
Une prime légale d'isolement et de pénibilité est instituée pour tous les bergers d'alpage.
Cette prime est cumulable avec le salaire et toute prime régionale ou conventionnelle.
Le montant et le mode de versement de la prime, mensuel ou en fin de saison, est fixé par décret en Conseil d'État, tenant compte de la durée de l'estive, du nombre d'animaux et de l'isolement géographique objectif.