Proposition de loi ordinaire garantir la liberté d’informer dans les opérations du maintien de l’ordre
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. – La prévention des atteintes à l'ordre public lors des manifestations s'exerce dans le respect de la liberté de toute personne de communiquer des informations au public.
« Nul ne peut s'opposer à la captation, l'enregistrement et la diffusion de son image ou de sa voix lorsqu'il concourt à la prévention des atteintes à l'ordre public, à l'exception des personnes dont l'anonymat est garanti par une disposition légale ou réglementaire.
« Les personnes concourant à la prévention de l'ordre public garantissent la sécurité physique des journalistes. Pour chaque manifestation, sont désignées parmi celles-ci une ou plusieurs personnes spécifiquement chargées de coordonner la sécurité des journalistes et formés à cette fin.
« Les journalistes peuvent circuler librement, y compris au sein des dispositifs de sécurité. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune fouille, ni d'aucune retenue, saisie ou confiscation de leur matériel destiné à leur propre protection et au recueil d'informations et leur diffusion au public.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont également applicables aux observateurs indépendants.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et définit les qualités requises des observateurs indépendants, notamment en matière d'indépendance et de désintéressement. La reconnaissance de cette qualité ne peut en aucun cas être subordonnée à l'obtention d'un agrément. »
2° Après l'article L. 211-9, il est inséré un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-1. – Les dispositions de l'article L. 211-4-1 sont applicables à la prévention des atteintes à l'ordre public lors d'attroupements.
« Toutefois, les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa ne sont applicables que lorsque les conditions d'intervention des forces de sécurité rendent possible une telle désignation. »
I. – L'article 431-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa, ne sont pas considérés comme participants à une manifestation interdite les journalistes, les observateurs indépendants et les personnes dont la présence est justifiée par la nécessité d'informer le public sur des atteintes graves et manifestes aux droits et libertés fondamentaux en cours. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme participants à une manifestation interdite les journalistes, les observateurs indépendants et les personnes dont la présence est justifiée par la nécessité d'informer le public sur des atteintes graves et manifestes aux droits et libertés fondamentaux en cours. »
2° L'article L. 211-9 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas considérés comme participants à l'attroupement les journalistes, les observateurs indépendants et les personnes dont la présence est justifiée par la nécessité d'informer le public sur des atteintes graves et manifestes aux droits et libertés fondamentaux en cours. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun recours à la force publique n'est autorisé à l'encontre des personnes présentes aux seules fins de communiquer des informations au public. »