Proposition de loi ordinaire interdire l’utilisation d’animaux non domestiques dans les créations artistiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 juin 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 413-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « ou d'utiliser » ;
b) Après le mot : « captifs », sont insérés les mots : « , dressés » ;
c) Après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l'élaboration ou l'exécution » ;
d) Les mots : « autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3, et » sont remplacés par les mots : « de quelque nature que ce soit, » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Il est interdit de présenter ou d'utiliser des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs, dressés ou sortis de leur milieu naturel lors de l'élaboration ou l'exécution d'œuvre audio-visuelles, d'œuvre photographiques ou réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie, d'installations et événements à caractère artistique présenté en tout lieu ou de toute œuvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.
« IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. ».
La seconde phrase du IV de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est supprimée.
La présente loi entre en vigueur deux ans après sa promulgation.