Proposition de loi ordinaire fixation à seize ans de l'âge de la majorité pénale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 septembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article 122-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La majorité pénale est fixée à seize ans.
« Toutefois, si la personne est âgée de moins de dix-huit ans, le tribunal correctionnel et la cour d'assises peuvent, par décision spécialement motivée, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de faire application du troisième et du quatrième alinéa et renvoyer l'affaire à une juridiction pour mineurs. »
2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « dix-huit » sont remplacées par le mot : « seize ».
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Avant le chapitre Ier, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Art. 1 A. – Pour l'application de la présente ordonnance et de ses textes d'application, le terme : “mineur” s'entend d'une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité pénale fixée à l'article 122-8 du code pénal. »
2° Chaque occurrence du mot : « dix-huit » est remplacée par le mot : « seize ».
(1) Rapport de commission d'enquête n° 340 (2001-2002) de MM. Jean-Claude Carle et Jean-Pierre Schosteck, « Délinquance des mineurs : la République en quête de respect », fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 27 juin 2002.