Proposition de loi ordinaire lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aléa sportif est un principe fondamental du sport. Le principe d'aléa sportif postule qu'il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. »
I. – L'article L. 122-7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces interdictions s'appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l'influence notable sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'aléa sportif. » ;
2° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « peine de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect ».
II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux situations déjà constituées.
L'article L. 132-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent.
« Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect du principe d'aléa sportif, de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.
« II. – Lorsqu'il exerce la mission d'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa, tient notamment compte des informations suivantes :
« 1° La participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ;
« 2° Les résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 3° Le cas échéant les résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l'article L. 122-7 du code du sport.
« Ce faisant, l'organisme mentionné au premier alinéa recherche le risque que le projet ait pour objet ou pour effet de porter atteinte, immédiatement ou à terme aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ainsi que, le cas échéant, le risque que le projet n'offre pas de garanties suffisantes d'assainissement de la situation financière de la société sportive.
« Si au terme de cette analyse l'organisme mentionné au premier alinéa conclut que le projet est susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'aléa sportif, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l'achat, la cession ou de changement d'actionnaires qui a fait l'objet de l'analyse.
« III. – Les associations de supporters justifiant d'un lien avec la société sportive qui fait l'objet d'une opération d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels est située cette société sportive peuvent demander à l'organisme mentionné au premier alinéa d'apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois le sens de sa décision aux associations ayant introduit cette demande.
« IV. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa. En cas d'erreur manifeste d'appréciation de l'organisme mentionné au premier alinéa, notamment dans l'application du II du présent article, le ministère chargé des sports peut s'opposer à l'opération d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires. »