Proposition de loi visant au développement de la cohabitation intergénérationnelle solidaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 1 du chapitre Ier bis du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 631-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou moyennant l'engagement d'une présence constituant, en tout ou partie, ladite contrepartie » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contreparties financières modestes ne peuvent pas dépasser un plafond dont les modalités de calculs définies par décret se basent sur les zones mentionnées au second alinéa de l'article D. 304-1 du présent code. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accompagnement de cohabitation intergénérationnelle solidaire ne peut être réalisé que par des structures publiques ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (indépendantes et sans but lucratif) respectant la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire mentionnée au septième alinéa du présent article.
« Par dérogation aux articles L. 126-17 et L. 126-21 du présent code, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes, en tenant compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-18, après le mot : « prévoir, », sont insérés les mots : « en substitution ou ».
Le I de l'article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « jusqu'au 15 juillet 2024 » sont supprimés ;
2° Les mots : « justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a moins de 30 ans ».
Avant le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 621-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1 A. – Un fonds national expérimental de dix millions d'euros annuel est créé pour trois ans afin d'appuyer le développement de logements solidaires dédiés aux jeunes dans les logements sous-occupés ou vacants. L'objectif de ce fond est notamment de participer au fonctionnement et au développement des associations accompagnant les personnes logeant chez les personnes de plus de 60 ans ayant recours à la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l'article L. 631-17. »