Proposition de loi instaurant une doctrine ferme et dissuasive à l'encontre des trafics de stupéfiants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 12 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-43-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-43-2. – Si une personne physique, déjà condamnée définitivement à deux reprises pour un crime ou un délit mentionné à la présente section, commet à nouveau une infraction mentionnée à ladite section, la peine prononcée est, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la réclusion criminelle à perpétuité. »
Après le deuxième alinéa de l'article 222-37 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines celui qui facilite le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants en faisant le guet dans le but de faire obstacle à la constatation de ces infractions. »
Le premier alinéa de l'article 222-47 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « et 222-34 à 222-40 » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-40, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le ou les départements où a été commise l'infraction est prononcée pour une durée de dix ans. »