Proposition de loi ordinaire abroger parcoursup et restaurer un droit d’accès à l’enseignement supérieur pour tous les titulaires d’un baccalauréat ou diplôme équivalent
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 juillet 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. Tout candidat est donc libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. » ;
b) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection sauf dans les cas prévus au VI. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation familiale du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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