Proposition de loi ordinaire lutter contre le harcèlement scolaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 mars 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie est complété́ par un article L. 111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. – Les garanties apportées par le présent code à l'exercice du droit à l'éducation incluent, pour chaque élève et pour chaque étudiant, la protection contre toute atteinte à la dignité́, à la santé physique ou mentale ou aux conditions d'apprentissage susceptibles de résulter des propos et comportements d'un ou plusieurs membres de la communauté́ éducative à laquelle il appartient ou a appartenu qui, commis au sein de l'école ou établissement d'enseignement ou à l'occasion des contacts existant en marge de la vie scolaire ou universitaire, acquièrent, par leur répétition, le caractère de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal. » ;
2° L'article L. 511-3-1 est abrogé.
À l'article L. 442-20 du code de l'éducation, après la référence : « L. 111-3 » est insérée la référence : « L. 111-6 ».
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre V de la deuxième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La prise en charge des victimes de harcèlement scolaire
« Art. L. 543-1. – Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent une formation initiale et continue comportant des modules d'enseignement leur permettant d'identifier et d'assurer une première prise en charge des élèves subissant des faits de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 543-2. – Le projet d'école ou d'établissement mentionné aux articles L. 401-1 et L. 401-3 du présent code fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention et à la sanction des faits constitutifs de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Pour l'élaboration des lignes directrices et procédures mentionnées au premier alinéa, les représentants de la communauté éducative associent autant que nécessaire les médecins, infirmiers et psychologues scolaires et assistants sociaux affectés dans l'école ou l'établissement d'enseignement.
« Art. L. 543-3. – Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'intervention du service médical dans le cadre d'une première prise en charge des victimes de faits de harcèlement visés à l'article 222-33-2-3 du code pénal. »
2° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la troisième partie est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 831-4. – Un décret détermine les modalités d'intervention des services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du présent code dans le cadre d'une première prise en charge des victimes de faits de harcèlement visés à l'article 222-33-2-3 du code pénal. »