Proposition de loi ordinaire libérer du temps médical afin d’améliorer l’accès aux soins
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après l'article L. 113-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2-2. – Il est interdit, pour l'assureur, de solliciter d'un médecin la transmission d'informations ou documents médicaux.
« Il est interdit, pour l'assureur, de solliciter d'un assuré qu'il fasse établir un certificat ou un document médical, par un médecin, autre que le rapport médical détaillé après identification d'un risque par le médecin conseil de l'assureur au travers de l'examen du questionnaire simplifié rempli par l'assuré.
« Tout manquement à ces obligations est passible d'amende administrative. Le montant d'une amende ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'assureur coupable de ce manquement, par manquement constaté.
« L'assureur manquant à ses obligations est également tenu de prendre en charge la consultation ayant donné lieu à l'établissement de certificats médicaux illégaux au sens de certificats non mentionnés à l'article L. 4134-2 du code de la santé publique ainsi que d'un questionnaire médical injustifié au sens du deuxième alinéa du présent article. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-2. – Le médecin est tenu de prescrire les seuls certificats suivants :
« a) Le certificat de non contre-indication à la pratique d'un sport ;
« b) Le certificat d'absence en crèche de plus de quatre jours ;
« c) Le certificat d'inaptitude physique au sport, le certificat pour maladie contagieuse ;
« d) Le certificat médical pour demande d'allocation personnalisée d'autonomie ;
« e) Le certificat médical pour une première demande de prestation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées.
« Il ne peut être exigé du médecin qu'il rédige un certificat médical ou transmette tout ou partie d'un arrêt de travail à la demande d'un assureur privé.
« Le médecin n'est pas tenu de remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire de santé produit par un assureur privé.
« Le médecin est autorisé à fournir un certificat de décès indiquant la cause naturelle ou accidentelle dudit décès. »
Après l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 631-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-3-1. – Le congé de maternité est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service, de son chef d'établissement ou de l'autorité territoriale dont elle relève.
« Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.
« Hors demande de périodes supplémentaires du congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail, la fonctionnaire n'est pas tenue de fournir un certificat établi par un professionnel de santé. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 162-4-1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur délivrance d'un bon de transport par la caisse primaire d'assurance maladie définie à l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « prescription », sont insérés les mots : « ou le bon » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans le respect de la prescription, » sont supprimés.