Proposition de loi ordinaire parrainage des réfugiés, apatrides et bénéficiaires de protection
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 juillet 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre V du livre VII du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Parrainage privé
« Art. L. 754-1. – Un programme de parrainage privé est institué pour que la société française participe de manière pleine et entière à l'effort d'accueil et d'intégration des personnes réfugiées, apatrides ou protégées.
« Ce programme permet à la société française l'apport de contributions de toute nature afin de favoriser l'intégration des personnes précitées. Il permet également de donner un cadre légal à ces contributions. »
« Art. L. 754-2. – Les personnes parrainées pouvant participer à ce programme doivent bénéficier du statut de réfugié prévu aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du présent code, du statut d'apatride prévu aux articles L. 812-1 à L. 812-8 du présent code ou de la protection subsidiaire ou temporaire prévue respectivement aux articles L. 712-1 à L. 712-4 et L. 811-1 à L. 811-9 du présent code. Elles doivent être également expressément volontaires au programme.
« Les personnes isolées comme les familles peuvent participer au programme. »
« Art. L. 754-3. – Les personnes parrainées se doivent de déployer tous les efforts envisageables pour devenir autonomes le plus rapidement possible après la reconnaissance de leur statut ou de leur protection et la notification de leur parrainage. Pour cela, elles doivent notamment se plier à l'ensemble des formalités administratives qui leurs sont demandées, suivre des cours de langue française et chercher activement un emploi puis un logement. »
« Art. L. 754-4. – Les parrains pouvant contribuer à ce programme doivent être des associations agréées ou des groupements de personnes physiques majeures. Les contributions apportées le sont uniquement à titre gracieux, aucune rétribution ne peut être engrangée.
« Une convention d'agrément, d'une durée déterminée, peut être conclue entre l'État et une association. L'État s'assure notamment que l'association possède les compétences nécessaires pour accompagner les personnes parrainées, mais aussi les ressources financières et humaines pour mener à bien son parrainage. Cette convention détermine également les clauses contenues nécessairement par les engagements de parrainage décrits à l'alinéa suivant.
« Ces associations agréées peuvent ensuite conclure avec des personnes physiques majeures des engagements de parrainage. Les clauses minimales contenues dans ces engagements doivent pouvoir assurer que ces personnes physiques possèdent des ressources financières suffisantes et une bonne capacité d'accueil. Cet engagement est conclu pour une durée déterminée. Il appartient à l'association agréée de contrôler le choix des particuliers qui s'engagent auprès d'elle et la bonne application de cet engagement.
« Une convention, d'une durée déterminée, peut être conclue entre l'État et un groupement d'au moins cinq personnes physiques majeures. Celle-ci s'assure que le groupement possède les ressources financières suffisantes pour participer au programme, mais aussi ses capacités d'hébergement et les contributions non financières qu'il peut apporter. Les membres de ces groupements s'engagent solidairement à apporter le soutien nécessaire aux personnes parrainées pour toute la durée de la convention. À ce titre, les aspects financiers et non financiers sont examinés solidairement. L'État contrôle le choix des particuliers qui concluent cette convention et la bonne application de celle-ci.
« Les personnes physiques majeures qui concluent un engagement ou une convention doivent être des ressortissants français ou de l'Union européenne, ou posséder une carte de résidence permanente. »
« Art. L. 754-5. – Les parrains assument les frais d'installation, l'hébergement et les dépenses usuelles des personnes parrainées durant toute la durée de la convention. Ils apportent également un soutien non financier pour l'intégration de ces personnes, notamment une aide pour les démarches administratives, pour la recherche d'emploi, pour l'inscription des enfants dans le système éducatif et pour l'inscription dans des cours de langue française. D'une manière générale, les parrains apportent tous les moyens nécessaires pour favoriser l'intégration des personnes parrainées.
« Les parrains sont assistés dans leur action par les services publics compétents. L'État peut également soutenir financièrement ces derniers. »
« Art. L. 754-6. – L'État fait le lien entre les personnes parrainées volontaires et les parrains en capacité de les accueillir. Le parrain peut également choisir les personnes qu'il souhaite parrainer, notamment en tenant compte des liens que peuvent avoir ces personnes dans un territoire. L'État décide de la pertinence de ce choix et contrôle sa bonne foi.
« Afin d'assurer une meilleure intégration, le principe de non séparation des familles est assuré par l'État. Si la personne parrainée bénéficie d'une réunification familiale prévue à l'article L. 752-1 du présent code durant la durée de la convention ou de l'engagement, ces derniers sont réévalués selon ces circonstances nouvelles. »
« Art. L. 754-7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Ce décret détermine notamment les conditions d'agrément des associations, les conditions financières et non financières de parrainage, les modalités de la durée des conventions et des engagements, les modalités de soutien financier que peut apporter l'État et les critères pour qu'un parrain choisisse une personne parrainée. »
La charge qui pourrait résulter pour l'État de l'application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge qui pourrait résulter pour les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.