Proposition de loi ordinaire entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 5 décembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 52 amendements |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 1833 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La société est gérée conformément à l'intérêt de l'entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité. »
I. – L'article L. 225-27-1 du code du commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents ».
2° Au même alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger » sont supprimés.
3° Après le mot : « prévue » la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu'elle détient remplisse les conditions prévues à l'alinéa précédent appliquant toutes l'obligation prévue au même alinéa. »
4° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre d'administrateurs représentant les salariés est égal à la moitié du nombre d'administrateurs, les administrateurs autres que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d'une voix prépondérante. »
5° Au 3° du III, les mots : « l'organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » et la fin de l'alinéa est supprimée après le mot : « français ».
6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l'autre » sont remplacés par les mots : « des autres ».
7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le conseil d'administration désigne, dans chacun des comités qu'il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. »
II. – L'article L. 225-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un accord d'entreprise peut exclure ou adapter l'application de l'alinéa précédent. »
III. – L'article L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger » sont supprimés.
2° Après le mot : « prévues » la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu'elle détient remplisse les conditions prévues à l'alinéa précédent appliquant toutes l'obligation prévue au même alinéa. »
3° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre de membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance, les autres membres du conseil de surveillance que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d'une voix prépondérante ».
4° À la première phrase du II, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du conseil de surveillance » et au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. » sont remplacés par les mots « La désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est telle que la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers quand trois membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés et 40 % quand quatre membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou plus sont désignés. »
5° Au 3°du III, les mots : « l'organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » ; et après le mot : « français », la fin de l'alinéa est supprimée.
6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l'autre » sont remplacés par les mots : « des autres ».
7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le conseil de surveillance désigne, dans chacun des comités qu'il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. »
IV. – Après l'article L. 227-1 du même code, il est inséré un article L. 227-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-2. – Les sociétés par actions simplifiées qui remplissent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l'article L. 225-27-1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit créer un conseil d'administration ou un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes.
« Les autres sociétés qui remplissent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l'article L. 225-27-1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit se transformer en sociétés par actions simplifiées dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes. »
V. – Dans les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport d'information sur l'opportunité de réduire les seuils visés au quatrième alinéa de l'article L. 225-27-1 et au premier alinéa du II de l'article 225-79-2 du code du commerce.
I. – L'article L. 225-123 du code du commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un droit de vote triple de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis cinq ans au moins, au nom du même actionnaire.
« En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote triple peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote triple prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° intitulée « Nouvelle entreprise, nouvelles gouvernances », pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis cinq ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote triple conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »
II. – L'article L. 125-124 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « double » sont insérés les mots : « ou triple ».
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « double » sont insérés les mots : « ou triple ».
3° Au troisième alinéa, après le mot : « double » et le mot : « tierces », sont insérés les mots : « ou triple ».