Proposition de loi ordinaire attribution de la responsabilité d’entretien des abords des réseaux à l’opérateur exploitant
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 51. – I. – L'opérateur est responsable, au sens civil et pénal, des ouvrages dont il a la charge, et des dégâts que ces derniers pourraient occasionner.
« Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par l'opérateur dudit réseau, que ce dernier soit implanté sur la propriété ou non et que la propriété privée soit riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le déploiement de réseaux, de prévenir et réparer l'endommagement des équipements et l'interruption du service.
« À cette fin, le propriétaire et le maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située, peuvent informer l'exploitant de travaux d'entretiens à réaliser mais aussi de dysfonctionnements actuels ou imminents. L'exécution des travaux d'entretien par l'exploitant doit être précédée d'une notification au propriétaire, au fermier ou à leurs représentants, ainsi qu'au maire de la commune concernée. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.
« II. – Par dérogation au premier alinéa du présent I, le propriétaire du terrain peut faire constater une défaillance de l'exploitant par le maire de la commune concernée. Dans ce cas, les opérations sont accomplies par le propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants, aux frais de l'opérateur exploitant. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification à l'exploitant ainsi qu'au maire de la commune concernée. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.
« III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire transmet, au nom de l'État, une mise en demeure à l'exploitant du réseau ouvert au public concerné et en informe le propriétaire concerné. Si la mise en demeure de l'exploitant est infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire dresse un constat de carence et fait procéder lui-même aux travaux aux frais de l'opérateur exploitant du réseau.
« IV. – Lorsqu'un réseau d'initiative publique est projeté ou déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l'application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'établissement d'un réseau d'initiative publique ou l'entretien des abords des équipements d'un réseau d'initiative publique dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, l'opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur du réseau d'initiative publique à procéder aux opérations d'entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »