Proposition de loi ordinaire moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 juin 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3262-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3262-1. – I. – Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement dématérialisé au sens de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier, remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l'exception des catégories de produits alimentaires ne répondant pas aux besoins du repas des salariés listées par décret, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.
« II. – Ces titres sont émis :
« 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
« III. – Au sens du présent chapitre, sans précision explicite, on entend par "émetteur de titre-restaurant" toute personne mentionnée au 1° ou au 2° du II. » ;
2° Après le même article L. 3262-1, sont insérés deux articles L. 3262-1-1 et L. 3262-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3262-1-1. – Lors de la cession des titres-restaurant par l'entreprise spécialisée à l'employeur, est interdit l'octroi d'un avantage financier tel qu'une remise, un rabais ou une ristourne, ou toute pratique ayant un effet équivalent, dès lors que cet avantage financier réduit le prix d'achat des titres en deçà de la totalité de leur valeur libératoire émise. »
« Art. L. 3262-1-2. – Au cours du mois de janvier de chaque année, l'émetteur de titres-restaurant fournit sur support durable au commerçant un document récapitulant la somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l'émetteur de titre-restaurant, appliqués par cet émetteur au commerçant. Cette somme est également exprimée en pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par le commerçant. » ;
3° L'article L. 3262-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « émetteur », il est inséré le mot : « spécialisé » ;
– après le mot : « titres-restaurant », sont insérés les mots : « mentionné au 2° du II de l'article L. 3262-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 3262-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « la profession » sont remplacés par les mots : « l'activité » ;
– après la seconde occurrence du mot : « restaurateur », sont insérés les mots : « de commerce de détail alimentaire » ;
– à la fin, les mots : « la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « une activité assimilée aux catégories précédentes » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du II ».
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3262-5, les mots : « présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;
2° Il est ajouté un article L. 3262-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262-5-1. – Les émetteurs de titres-restaurant offrent à tout moment la possibilité aux salariés de faire don de titres-restaurant aux associations habilitées au niveau national à percevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028 et ses dispositions s'appliquent aux titres-restaurant émis au titre de l'année 2028 et des années suivantes.
Lorsque les contrats conclus avant le 1er janvier 2028 entre les émetteurs de titres-restaurant et les employeurs couvrent l'émission de titres-restaurant au titre de l'année 2028 ou des années suivantes, ils font l'objet d'un avenant conclu entre les parties dès lors qu'il est nécessaire pour assurer le respect des dispositions de la présente loi. Cet avenant n'affecte pas la durée initiale du contrat.