Proposition de loi ordinaire renforcer l’équité, la transparence et l’efficacité des zones à faibles émissions mobilité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 juillet 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité fait également l'objet d'une campagne d'information nationale, organisée par l'État, d'une durée minimale de quatre mois lors de la première mise en œuvre, puis renouvelée à intervalles réguliers afin de garantir une information continue du public.
« Cette campagne porte à la connaissance du public :
« 1° Les raisons motivant la création des zones à faibles émissions mobilité, en particulier les effets de la pollution de l'air sur la santé, notamment des personnes les plus vulnérables ;
« 2° Les alternatives à l'usage individuel de la voiture au sein du périmètre concerné, notamment l'offre de transport public, y compris le transport à la demande ;
« 3° Les périmètres concernés ;
« 4° Les restrictions de circulation mises en œuvre ainsi que les dérogations prévues ;
« 5° Les aides mobilisables par les citoyens concernés, notamment pour l'acquisition ou la location de véhicules à faibles émissions, ou pour la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques via les dispositifs autorisés de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.
« Cette campagne nationale vient en appui des campagnes locales prévues au présent III, afin d'en renforcer la portée et l'accessibilité. Elle est déployée sur l'ensemble du territoire national, en articulation avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux, notamment les centres communaux d'action sociale, les missions locales et les associations de solidarité, afin d'en garantir l'accessibilité et l'efficacité auprès des publics concernés.
« L'État met à disposition des supports et éléments de communication destinés à accompagner les collectivités territoriales. »
L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – L'État met en œuvre au sein de chaque maison France Services un guichet unique pour obtenir des informations sur les zones à faibles émissions mobilité. Ce guichet unique permet d'effectuer l'ensemble des démarches ouvrant droit aux aides prévues dans le cadre de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité.
« Afin de renforcer l'accessibilité du dispositif, l'Agence de services et de paiement peut conclure des conventions avec des plateformes de mobilité, notamment celles soutenues par les collectivités territoriales, afin de permettre aux conseillers mobilités d'accompagner les usagers dans leurs démarches. »
L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées » sont supprimés ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Pour l'application du présent article, des dérogations individuelles peuvent être accordées, permettant d'entrer avec un véhicule dans une zone à faibles émissions mobilité, quel que soit le certificat qualité de l'air de ce véhicule. Ces dérogations, valables sur l'ensemble du territoire national, comprennent notamment :
« 1° Une dérogation dite « petit rouleur », permettant à toute personne physique d'accéder ponctuellement à une zone à faibles émissions mobilité, quel que soit le certificat qualité de l'air du véhicule utilisé. L'autorité compétente peut instaurer cette dérogation par arrêté et en définir localement les conditions d'éligibilité, les limites de fréquence, le périmètre concerné ainsi que les modalités de contrôle ;
« 2° Une dérogation accordée aux professionnels de santé, dans le cadre de leurs déplacements professionnels ;
« 3° Une dérogation accordée aux personnes travaillant selon des horaires décalés, incluant notamment les travailleurs de nuit ou ceux dont l'activité nécessite une présence régulière entre 22 heures et 6 heures ;
« 4° Les personnes titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Les titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
« 6° Les personnes assumant la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées aux 4° ou 5° ;
« 7° Les personnes en attente de réception des cartes mentionnées aux 4° et 5° ;
« 8° Les véhicules appartenant à des associations agréées de sécurité civile ;
« 9° Les personnes en attente de la réception d'un véhicule autorisé à entrer dans la zone à faibles émissions mobilité ;
« 10° Une dérogation accordée aux véhicules de collection répondant aux critères définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
« Des dérogations complémentaires peuvent être instaurées localement, en fonction des besoins propres au territoire concerné.
« L'ensemble des dérogations applicables, qu'elles soient nationales ou locales, est publié sur un portail numérique national accessible au public. Les modalités d'application du présent V sont précisées par décret. Elles sont, tant que possible, harmonisées au niveau national, via un processus de co-construction avec les collectivités territoriales concernées, afin de garantir la lisibilité et l'équité du dispositif pour les usagers. »