Proposition de loi ordinaire adaptation de la politique forestière et des milieux forestiers face au changement climatique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « À l'optimisation » sont remplacés par les mots : « Au maintien ou à l'augmentation » ;
b) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « , à la préservation des sols et milieux forestiers et de l'ensemble de leurs fonctions écosystémiques » ;
c) Le 8° est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « en veillant notamment à maintenir, voire à développer les activités de petites et moyennes scieries sur le territoire, en adéquation avec cet objectif. La Nation se fixe notamment comme objectif un retour au niveau d'activité industrielle et du maillage territorial de ces scieries de l'année 1980. L'État s'engage à se doter des moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 121-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle favorise le développement de petites et moyennes scieries sur le territoire, en adéquation avec cet objectif. » ;
3° L'article L. 121-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi qu'à la contribution significative à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou améliorer l'état de conservation des habitats forestiers. Cette contribution est mesurée selon des critères inscrits dans les documents de gestion mentionnés à l'article L. 124-1, définis par décret. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
4° Au premier alinéa de l'article L. 122-1 les mots : « Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. », sont remplacés par les mots : « Il fixe, par massif forestier, les priorités environnementales, sociales et économiques et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés devant tenir compte notamment de l'état des sols et milieux forestiers. »
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l'article L. 121-1, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À la promotion de la sylviculture irrégulière, en se fixant notamment l'objectif d'atteindre 30 % des bois et forêts des particuliers soumis à un document de gestion durable comme étant gérés dans un mode de sylviculture irrégulière. Cet objectif doit progresser à hauteur de 70 % à horizon 2050 en s'engageant à se doter des moyens de l'atteindre, notamment par le biais de la formation et des aides économiques. » ;
2° Au 3° de l'article L. 321-1, après la première occurrence du mot : « forêts », sont insérés les mots : « permettant de préserver les sols et milieux forestiers, en particulier la sylviculture irrégulière ».
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;
2° À la fin est ajouté l'article L. 124-5, est inséré un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5-1. – I. – Une coupe rase est définie comme une coupe unique de régénération artificielle, de régénération naturelle sexuée ou végétative, consistant à abattre en une seule opération plus de 80 % des arbres d'un peuplement ou d'un périmètre.
« II. – La surface de ces coupes rases est définie comme suit :
« 1° Lorsque la coupe porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés, la surface maximum d'un seul tenant de coupe est de 2 hectares. Sur les terrains présentant une pente supérieure à 30 %, la surface maximum de coupe est de 0,5 hectare ;
« 2° Lorsque la coupe porte sur des peuplements en monoculture de résineux faites après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'adaptation de la politique forestière et des milieux forestiers face au changement climatique, la surface maximum de coupe d'un seul tenant est de 4 hectares. Sur les terrains présentant une pente supérieure à 30 %, la surface maximum de coupe est de 2 hectares.
« 3° Les surfaces définies au 1° et 2° du II du présent article ne s'appliquent pas en cas d'impasse sanitaire, constatée par une autorité compétente dans les conditions définies par décret.
« III. – Les coupes rases sont soumises à autorisation spéciale dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la coupe porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares ;
« 2° Lorsque la coupe porte sur des plantations en monoculture faites après l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, sur une surface comprise entre 0,5 et 4 hectares ;
« 3° Sur les terrains situés à moins de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'une zone humide au sens du 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
« 4° À la suite d'une décision de l'autorité administrative pour motif paysager, historique ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état de la continuité écologique. Cette décision est prise après avis du Centre national de la propriété forestière lorsque des bois et forêts des particuliers sont concernés par l'interdiction, et après avis conforme de l'Office national des forêts lorsque des bois et forêt appartenant à des personnes publiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 du présent code sont concernés par les interdictions ;
« 5° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone Natura 2000 ;
« 6° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional.
« IV. – Le calcul des surfaces prévues aux 1° et 2° du III du présent article tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües.
« V. – L'impasse sanitaire mentionnée au I est définie par décret en Conseil d'État lorsque les deux critères suivants sont réunis :
« 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d'arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ;
« 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité compétente.
« VI. – L'autorisation mentionnée au I du présent article est intégrée aux documents d'orientation et de gestion prévus aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code. »