Proposition de loi visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Un plan national de développement de la médecine nucléaire est défini, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'industrie, pour une durée de cinq ans. Il contient des mesures tendant à structurer l'offre de soins et le parcours de soins des patients, à adapter les infrastructures des établissements de santé, à former les professionnels de santé et à coordonner les efforts de recherche et de protocolisation dans le domaine de la médecine nucléaire.
Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du plan national et sur les financements qui lui sont consacrés.
Le chapitre V-1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Parcours de soins en médecine nucléaire thérapeutique
« Art. L. 1415-9. – Les patients atteints d'un cancer relevant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un parcours de soins en médecine nucléaire thérapeutique.
« Ce parcours de soins, dont le contenu est défini par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé, est mis en œuvre par l'agence régionale de santé. Il détermine notamment les critères d'éligibilité des patients, les modalités de coordination des acteurs de soins, le circuit du médicament radiopharmaceutique, les activités de pharmacie clinique, les modalités de l'éducation thérapeutique ainsi que les activités de radioprotection des patients. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 1123-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recherche implique l'administration, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de substances radioactives ou de précurseurs, le promoteur saisit simultanément le comité de protection des personnes compétent et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. » ;
2° Après le 4° de l'article L. 1123-14, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les modalités de saisine conjointe du comité de protection des personnes et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 1123-6, les délais d'instruction et les conditions d'échanges d'informations ; »
3° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 1124-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'essai clinique prévoit l'utilisation d'un précurseur ou d'une substance radioactive, les autorités compétentes sont l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement, saisies conjointement. »